Code de procédure civile

En vigueur depuis le 14/05/1981En vigueur depuis le 14 mai 1981

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 504

Version en vigueur depuis le 14/05/1981Version en vigueur depuis le 14 mai 1981

Modifié par Décret 81-500 1981-05-12 art. 19 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981

La preuve du caractère exécutoire ressort du jugement lorsque celui-ci n'est susceptible d'aucun recours suspensif ou qu'il bénéficie de l'exécution provisoire.

Dans les autres cas, cette preuve résulte :

- soit de l'acquiescement de la partie condamnée ;

- soit de la notification de la décision et d'un certificat permettant d'établir, par rapprochement avec cette notification, l'absence, dans le délai, d'une opposition, d'un appel, ou d'un pourvoi en cassation lorsque le pourvoi est suspensif.