Code de procédure civile

En vigueur du 14/05/1981 au 11/04/1982En vigueur du 14 mai 1981 au 11 avril 1982

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 425

Version en vigueur du 14/05/1981 au 11/04/1982Version en vigueur du 14 mai 1981 au 11 avril 1982

Modifié par Décret 81-500 1981-05-12 art. 15 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF JORF 21 mai 1981

Le ministère public doit avoir communication :

1° Des affaires relatives à la filiation, à l'organisation de la tutelle des mineurs, à l'ouverture ou à la modification de la tutelle des majeurs ;

2° Des procédures de suspension provisoire des poursuites et d'apurement collectif du passif, des procédures de réglement judiciaire et de liquidation des biens concernant les sociétés dont l capital est au moins égal à 300.000 F, ainsi que , pour toutes les sociétés, des causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux, aux faillites personnelles et autres sanctions.

Le ministère public doit également avoir communication de toutes les affaires dans lesquelles la loi dispose qu'il doit faire connaître son avis.