Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/1976 au 12/12/2002En vigueur du 01 janvier 1976 au 12 décembre 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 287

Version en vigueur du 01/01/1976 au 12/12/2002Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 12 décembre 2002

Si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.