Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2007En vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 354

Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2007

Les actes accomplis par le juge récusé avant qu'il ait eu connaissance de la demande de récusation ne peuvent être remis en cause.