Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/1976 au 01/03/1999En vigueur du 01 janvier 1976 au 01 mars 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 275

Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/03/1999Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 mars 1999

Les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

En cas de carence des parties, l'expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents, s'il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant, l'autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l'état.