Code de procédure civile

En vigueur du 14/05/1981 au 01/01/2005En vigueur du 14 mai 1981 au 01 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 514

Version en vigueur du 14/05/1981 au 01/01/2005Version en vigueur du 14 mai 1981 au 01 janvier 2005

Modifié par Décret 81-500 1981-05-12 art. 20 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981

L'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit.

Sont notamment exécutoires de droit à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l'instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier.