Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/1976 au 01/12/2010En vigueur du 01 janvier 1976 au 01 décembre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 888

Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/12/2010Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 décembre 2010

A défaut de conciliation, ou en cas de non-comparution de l'une des parties, l'affaire est renvoyée pour être jugée à une audience dont le président indique la date aux parties présentes.

Les parties qui n'ont pas été avisées verbalement seront convoquées dans les formes et délais prévus à l'article 886. La convocation indique que faute pour elles de comparaître, elles s'exposent à ce qu'un jugement soit rendu contre elles sur les seuls éléments fournis par leur adversaire.

Le tribunal dispose des pouvoirs prévus à l'article 844.