Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2005En vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 452

Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2005

Le jugement est prononcé par l'un des juges qui l'ont rendu même en l'absence des autres et du ministère public.

Le prononcé peut se limiter au dispositif.