Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2005En vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 310

Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2005

Le jugement qui déclare le faux est mentionné en marge de l'acte reconnu faux.

Il précise si les minutes des actes authentiques seront rétablies dans le dépôt d'où elles avaient été extraites ou seront conservées au secrétariat-greffe.

Il est sursis à l'exécution de ces prescriptions, tant que le jugement n'est pas passé en force de chose jugée, ou jusqu'à l'acquiescement de la partie condamnée.