Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2007En vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 342

Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2007

La partie qui veut récuser un juge doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de récusation.

En aucun cas la demande de récusation ne peut être formée après la clôture des débats.