Code de procédure civile

En vigueur du 14/05/1981 au 01/01/2005En vigueur du 14 mai 1981 au 01 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 525

Version en vigueur du 14/05/1981 au 01/01/2005Version en vigueur du 14 mai 1981 au 01 janvier 2005

Modifié par Décret 81-500 1981-05-12 art. 23 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981

Lorsque l'exécution provisoire a été refusée, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au premier président statuant en référé ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état et à condition qu'il y ait urgence.