Code de procédure civile

En vigueur du 14/05/1981 au 05/08/1992En vigueur du 14 mai 1981 au 05 août 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1477

Version en vigueur du 14/05/1981 au 05/08/1992Version en vigueur du 14 mai 1981 au 05 août 1992

Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981

La sentence arbitrale n'est susceptible d'exécution forcée qu'en vertu d'une décision d'exequatur émanant du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la sentence a été rendue. L'exequatur est ordonné par le juge de l'exécution du tribunal.

A cet effet, la minute de la sentence accompagnée d'un exemplaire de la convention d'arbitrage est déposée par l'un des arbitres ou par la partie la plus diligente au secrétariat de la juridiction.