Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/1976 au 01/12/2010En vigueur du 01 janvier 1976 au 01 décembre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 862

Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/12/2010Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 décembre 2010

Le juge rapporteur peut entendre les parties.

Il peut les inviter à fournir les explications qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire, dans le délai qu'il détermine, tous documents ou justifications propres à éclairer le tribunal, faute de quoi il peut passer outre et renvoyer l'affaire devant la formation de jugement qui tirera toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.