Code de procédure civile

En vigueur depuis le 10/04/2009En vigueur depuis le 10 avril 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1007

Version en vigueur du 01/01/1980 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 01 janvier 2005

Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980

Si un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a déclaré au secrétariat-greffe qu'il représentait une partie, la notification prévue à l'article 1005 ou à l'article 1006 peut être faite à cet avocat, le cas échéant, par voie de notification entre avocats.

La remise à l'avocat, contre récépissé, d'une copie du mémoire, portant cachet à date du secrétariat-greffe, vaut notification.