Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/1976 au 01/09/2012En vigueur du 01 janvier 1976 au 01 septembre 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 663

Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/09/2012Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 septembre 2012

Les originaux des actes d'huissier de justice doivent porter mention des formalités et diligences auxquelles donne lieu l'application des dispositions de la présente section, avec l'indication de leurs dates.

Lorsque la signification n'a pas été faite à personne, l'original de l'acte doit préciser les nom et qualité de la personne à laquelle la copie a été laissée. Il en est de même dans le cas prévu à l'article 654 (alinéa 2).