Code de procédure civile

En vigueur depuis le 31/03/1999En vigueur depuis le 31 mars 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 519

Version en vigueur du 30/07/1976 au 01/01/2005Version en vigueur du 30 juillet 1976 au 01 janvier 2005

Modifié par Décret 76-714 1976-07-29 art. 2 JORF 30 juillet 1976

Lorsque la garantie consiste en une somme d'argent, celle-ci est déposée à la Caisse des dépôts et consignations ; elle peut aussi l'être, à la demande de l'une des parties, entre les mains d'un tiers commis à cet effet.

Dans ce dernier cas, le juge, s'il fait droit à cette demande, constate dans sa décision les modalités du dépôt.

Si le tiers refuse le dépôt, la somme est déposée, sans nouvelle décision, à la Caisse des dépôts et consignations.