Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/1976 au 15/09/2003En vigueur du 01 janvier 1976 au 15 septembre 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 828

Version en vigueur du 01/01/1976 au 15/09/2003Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 15 septembre 2003

Modifié par Décret n°98-1231 du 28 décembre 1998 - art. 22 () JORF 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999
Création Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 en vigueur le 1er janvier 1976 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifié par Conseil d'Etat 205136 2001-04-06, Ordre des avocats au Barreau du Mans, Recueil Lebon

Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :

- un avocat ;

- leur conjoint ;

- leurs parents ou alliés en ligne directe ;

- leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;

- les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.

L'Etat, les départements, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.

Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.



NOTA : Le décret 98-1231 du 28 décembre 1998 article 22, publié au JORF du 30 décembre 1998 a été annulé en tant qu'il ajoutait, dans l'article 828 le concubin à la liste des personnes qui peuvent assister ou représenter une partie en cause et en n'exigeant plus, lorsqu'une partie se fait représenter par une personne attachée à son service ou à son entreprise, que cette personne soit exclusivement attachée à son service.