Code de procédure civile

En vigueur depuis le 20/02/2001En vigueur depuis le 20 février 2001

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Article 1026

Version en vigueur du 01/01/1980 au 01/03/1999Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 01 mars 1999

Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980

Le désistement est constaté par ordonnance du premier président ou du président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée.

Toutefois, le désistement est constaté par arrêt s'il intervient après le dépôt du rapport ou si l'acceptation du défendeur, lorsqu'elle est nécessaire, n'est donnée qu'après ce dépôt. Cet arrêt équivaut à un arrêt de rejet et entraîne l'application des articles 628 et 630.