Code de procédure civile

En vigueur depuis le 23/05/2003En vigueur depuis le 23 mai 2003

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Article 1152

Version en vigueur du 01/01/1982 au 25/07/1989Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 25 juillet 1989

Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982

Les déclarations conjointes prévues aux articles 334-2 et 334-5 du Code civil sont faites devant le juge des tutelles du lieu où demeure l'enfant.

Le juge des tutelles en donne aussitôt avis au procureur de la République du lieu de naissance de l'enfant qui fait procéder aux mentions nécessaires sur les registres de l'état civil.

En cas de refus, le juge statue par ordonnance motivée.