Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005En vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1280

Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005

Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982

La surenchère prévue par le second alinéa de l'article 459 du code civil est faite, dans les dix jours qui suivent l'adjudication, par déclaration au secrétariat-greffe du tribunal dans le ressort duquel réside le notaire qui a procédé à la vente.

Cette déclaration est dénoncée à la personne ou au domicile de l'adjudicataire dans le délai de l'article 709 du Code de procédure civile.

Les règles de l'article 1279 lui sont, pour le surplus, applicables.