Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/1976 au 01/05/2007En vigueur du 01 janvier 1976 au 01 mai 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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ANNEXE, art. 29

Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/05/2007Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 mai 2007

Lorsqu'une inscription a été enregistrée bien qu'elle ne fût pas admissible parce qu'une condition essentielle faisait défaut, le tribunal chargé du registre peut la rayer d'office.

Il doit informer l'association ou la personne intéressée de la radiation envisagée et lui impartir un délai convenable pour faire valoir ses objections. L'ordonnance qui repousse ces objections ne peut être frappée que d'un pourvoi immédiat.