Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005En vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1278

Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005

Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982

Sont déclarés communs au présent chapitre les articles 701, 705 à 707, 711 à 713, 733 à 741 b et 742 du Code de procédure civile.

Néanmoins, lorsqu'elles sont reçues par un notaire, les enchères peuvent être faites sans ministère d'avocat.

Dans le cas de vente devant notaire, s'il y a lieu à folle enchère, la procédure est poursuivie devant le tribunal. Le certificat constatant que l'adjudicataire n'a pas exécuté les conditions est délivré par le notaire. Le procès-verbal d'adjudication est déposé au secrétariat-greffe.