Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/1976 au 26/12/1996En vigueur du 01 janvier 1976 au 26 décembre 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 510

Version en vigueur du 01/01/1976 au 26/12/1996Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 26 décembre 1996

A moins que la loi ne permette qu'il soit accordé par une décision distincte, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution.

L'octroi du délai doit être motivé.