Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/1982 au 01/02/1994En vigueur du 01 janvier 1982 au 01 février 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1135

Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/02/1994Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 février 1994

Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982

A défaut de conciliation, le juge aux affaires matrimoniales rend une ordonnance par laquelle il constate qu'il y a eu un double aveu de faits qui rendent intolérable le maintien de la vie commune. Il renvoie les époux à se pourvoir devant le tribunal pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effets, la cause de divorce demeurant acquise. Il prescrit, s'il y a lieu, tout ou partie des mesures provisoires prévues aux articles 255 et 256 du Code civil.

L'ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de quinze jours à compter de sa notification.