Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2009En vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1246

Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2009

Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982

Le juge des tutelles entend la personne à protéger et lui donne connaissance de la procédure engagée. L'audition peut avoir lieu au siège du tribunal, au lieu de l'habitation, dans l'établissement de traitement ou en tout autre lieu approprié.

Le juge peut, s'il l'estime opportun, procéder à cette audition en présence du médecin traitant et, éventuellement, d'autres personnes.

Le procureur de la République et le conseil de la personne à protéger sont informés de la date et du lieu de l'audition ; ils peuvent y assister.

Il est dressé procès-verbal de l'audition.