Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/1976 au 15/09/2003En vigueur du 01 janvier 1976 au 15 septembre 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 827

Version en vigueur du 01/01/1976 au 15/09/2003Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 15 septembre 2003

Les parties se défendent elles-mêmes.

Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter.