Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/1976 au 01/03/2006En vigueur du 01 janvier 1976 au 01 mars 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 684

Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/03/2006Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 mars 2006

La signification d'un acte destiné à une personne domiciliée à l'étranger est faite au parquet.

Le parquet auquel la signification doit être faite est, selon le cas, celui de la juridiction devant laquelle la demande est portée, celui de la juridiction qui a statué ou celui du domicile du requérant. S'il n'existe pas de parquet près la juridiction, la signification est faite au parquet du tribunal de grande instance dans le ressort duquel cette juridiction a son siège.