Code de procédure civile

En vigueur depuis le 05/05/2007En vigueur depuis le 05 mai 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 463

Version en vigueur du 01/01/1976 au 15/09/1989Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 15 septembre 1989

La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.