Code de procédure civile

En vigueur du 11/07/2010 au 09/09/2016En vigueur du 11 juillet 2010 au 09 septembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 535

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

La partie à laquelle est notifié un recours est réputée, pour cette notification, demeurer à l'adresse qu'elle a indiquée dans la notification du jugement.