Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2007En vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 361

Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2007

L'instance n'est pas suspendue devant la juridiction dont le dessaisissement est demandé.

Le président de la juridiction saisie de la demande de renvoi peut toutefois ordonner suivant les circonstances, que la juridiction soupçonnée de partialité surseoira à statuer jusqu'au jugement sur le renvoi.