Code de procédure civile

En vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007En vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 750

Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/02/1994Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 février 1994

La demande en justice est formée par assignation ou par remise au secrétariat-greffe d'une requête conjointe, sous réserve des cas dans lesquels le tribunal peut être saisi par simple requête.