Code de procédure civile

En vigueur du 05/07/2010 au 01/07/2018En vigueur du 05 juillet 2010 au 01 juillet 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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ANNEXE, art. 28

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

Lorsqu'une déclaration nécessaire à une inscription a été constatée authentiquement ou certifiée par un notaire, celui-ci est habilité à requérir l'inscription au nom de la personne tenue de faire la déclaration.