Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/1976 au 15/09/2003En vigueur du 01 janvier 1976 au 15 septembre 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 836

Version en vigueur du 01/01/1976 au 15/09/2003Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 15 septembre 2003

L'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites à l'article 56 :

1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle la conciliation sera tentée si elle ne l'a déjà été, et le cas échéant, l'affaire jugée ;

2° Si le demandeur réside à l'étranger, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui il élit domicile en France.

L'acte introductif d'instance mentionne en outre les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur.