Arrêté du 29 novembre 1976 relatif aux permis forestiers et ventes des coupes dans le département de la Guyane

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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    • Annexe I

      Version en vigueur depuis le 31/12/1989Version en vigueur depuis le 31 décembre 1989

      Modifié par Arrêté 1989-12-18 art. 1 JORF 31 décembre 1989

      I. - Permis d'explorer.

      La redevance superficiaire prévue à l'article 2 de l'arrêté du 29 novembre 1976 est fixée à 1 F par hectare pour toute la durée du permis.

      II. - Permis d'exploiter.

      La redevance superficiaire prévue à l'article 3 de l'arrêté du 29 novembre 1976 est fixée à 3 F par hectare et par an.

    • Annexe II art. 1

      Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

      Les permis d'explorer, les permis d'exploitation forestière, les permis spéciaux d'exploitation en vue de l'extraction de l'essence et de la récolte de gommes, les permis de récolte ainsi que les ventes amiables de bois à l'unité de produit dans les forêts domaniales situées dans le département de la Guyane sont accordés au nom de l'Etat et de l'office national des forêts en application du décret n° 68-449 du 15 mai 1968 relatif à l'octroi de permis forestier et aux ventes de coupes dans le département de la Guyane, de l'arrêté du 29 novembre 1976, pris pour son application, et selon les règles et conditions fixées par la présente réglementation et le cahier des charges qui y est joint.

    • Annexe II art. 2

      Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

      Un cahier des clauses particulières établi par le directeur régional de l'office national des forêts en Guyane complète dans chaque cas, sauf stipulation expresse, les dispositions du cahier des charges visé à l'article 1er.

    • Annexe II art. 3

      Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

      Pour tout ce qui concerne les permis et ventes de coupes, le correspondant du titulaire ou de l'acquéreur est le directeur régional de l'office national des forêts à Cayenne, représentant l'Etat et l'office national des forêts.

        • Annexe II art. 4

          Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

          L'autorité compétente pour délivrer les permis est seule juge de l'opportunité de leur octroi, de la fixation de leur durée et de leur étendue.

          Le refus par cette autorité d'octroyer un permis n'ouvre droit pour le demandeur à aucun dédommagement.

          La décision instituant ou refusant un permis n'est pas motivée.

        • Annexe II art. 5

          Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

          Les permis visés par la présente réglementation ne confèrent à leur titulaire aucun droit réel ou locatif sur le territoire qu'ils délimitent.

          Le droit personnel qu'ils confèrent ne peut être vendu ni faire l'objet d'un apport en société. Il ne peut être cédé que gratuitement et avec l'accord écrit de l'autorité qui a octroyé le permis.

        • Annexe II art. 6

          Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

          Le titulaire d'un permis peut renoncer aux droits qui y sont attachés. Cette renonciation entraîne l'annulation de plein droit du permis et de ses effets.

          Une telle renonciation ne donne lieu à aucune indemnité ni à la restitution des redevances versées.

        • Annexe II art. 7

          Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

          Modifié par Décret n°2011-1371 du 27 octobre 2011 - art. 30 (VD)

          Toute demande de permis doit être déposée à la direction régionale de l'office national des forêts à Cayenne.

          La demande de permis doit spécifier les limites du territoire et la durée pour lesquelles est sollicité l'octroi du permis.

          A cette demande doit obligatoirement être joint en cinq exemplaires un dossier comprenant les documents et pièces justificatives suivants.

          1. Documents cartographiques.

          Un plan de situation au cinq cent millième ;

          Un plan au cent millième de la zone sur laquelle est demandé le permis.

          Ces plans doivent être établis sur les documents cartographiques les plus récents publiés par l' Institut national de l'information géographique et forestière, lorsqu'il existe.

          Toutefois, pour le permis d'une surface supérieure à 100000 hectares, le premier plan seul sera demandé.

          2. Documents d'identité.

          a) Si le demandeur est une personne physique, toutes pièces justificatives de l'état civil, de la qualité de la profession et du domicile du demandeur ;

          b) Si le demandeur est une société, tous documents et pièces justificatives relatifs aux :

          Statuts de la société ;

          Noms des directeurs, gérants, associés ou membres des organes sociaux de direction et d'administration ;

          Numéro d'inscription au registre du commerce.

          3. Documents financiers et techniques.

          a) Si le demandeur est une personne physique, indication du capital disponible en espèces et en matériel ;

          b) Si le demandeur est une société, indication du capital social et notamment de la fraction libérée.

          En outre, pour les permis d'explorer visés au chapitre II d'une superficie supérieure à 25000 hectares, l'office national des forêts pourra demander, s'il le juge utile, un rapport décrivant sommairement les intentions du demandeur en matière d'implantations industrielles, en cas d'exploitation future.

          Pour les permis d'exploitation visés au chapitre III d'une superficie supérieure à 10000 hectares, le demandeur devra joindre à son dossier les pièces suivantes :

          -un rapport technique sur les projets d'exploitation et les projets industriels à l'aval de l'exploitation forestière :

          -un dossier de références professionnelles ;

          -un rapport financier contenant :

          -un tableau des investissements prévus et des moyens de financement envisagés ;

          -un compte prévisionnel d'exploitation ;

          -un bilan prévisionnel.

        • Annexe II art. 8

          Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

          Le directeur régional de l'office national des forêts en Guyane, chargé de l'instruction du dossier de demande, adresse celui-ci après instruction, accompagné de ses propres propositions et le cas échéant, du cahier des clauses particulières dont le permis lui paraît devoir être assorti, au directeur général de l'O.N.F., pour avis ou décision suivant le cas.

          Lors de l'instruction du dossier de la demande, le directeur régional de l'O.N.F. consulte le directeur départemental des services fiscaux sur la limite du territoire domanial faisant l'objet du permis ainsi que les droits réels qui pourraient le grever.

          Il est alors statué sur la demande conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 68-449 du 15 mai 1968. L'office national des forêts notifie au demandeur le cahier des clauses particulières qui est proposé ou l'informe que le permis sera délivré aux seules conditions du cahier des clauses générales annexé à l'arrêté en date du 29 novembre 1976.

        • Annexe II art. 9

          Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

          Le demandeur doit payer la redevance superficiaire prévue aux articles 2 et 3 de l'arrêté du 29 novembre 1976 relatif à l'octroi du permis forestier et de ventes de coupes dans le département de la Guyane.

          La quittance attestant le paiement de cette redevance doit être adressée dans un délai de deux mois à compter de la notification prévue au dernier alinéa de l'article 8 au directeur régional de l'office national des forêts. Celui-ci notifie alors le permis dont l'octroi devient définitif à compter de cette date.

        • Annexe II art. 10

          Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

          La prorogation ou le renouvellement des permis sont soumis au versement préalable de la redevance superficiaire dans les conditions fixées par l'article 9.

        • Annexe II art. 11

          Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

          L'obligation d'effectuer certains travaux de délimitation pourra être requise par l'O.N.F. dans tous les cas où un risque de litige entre plusieurs titulaires de permis ou toute autre situation comparable pourrait ultérieurement survenir.

          Dans de tels cas, les frais encourus à l'occasion des travaux seront à la charge du titulaire.

        • Annexe II art. 12

          Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

          Le titulaire ne peut faire valoir un quelconque droit à réduction de redevance superficiaire ou à indemnité à l'encontre de l'Etat ou de l'O.N.F. à raison de la réduction de la surface utile du territoire objet du permis dans les cas suivants :

          Si des tiers exercent sur la zone objet du permis des droits d'usage ou droits antérieurement acquis ;

          Si l'Etat ou l'O.N.F. use du droit qu'ils se réservent expressément d'exécuter ou de faire exécuter sur le territoire objet du permis tous travaux ou recherches qu'ils jugent utiles ;

          S'il est accordé par l'Etat à des tiers des droits de jouissance ou de propriété en vertu soit de concessions en vue de l'exécution de travaux publics ou pour les besoins du service public, soit des ventes de terrains pour cause d'utilité publique ou des concessions agricoles ou d'élevage.

          Dans ces deux derniers cas toutefois, le montant de la redevance superficiaire annuelle due par le titulaire pourra être réexaminé et modifié en proportion de la surface qui aura été effectivement soustraite à l'exploitation d'une manière irréversible et définitive.

          Dans le cas où la réduction précitée serait supérieure à 20 p. 100 de la surface initiale, le titulaire pourra demander une compensation territoriale à la surface effectivement soustraite à l'exploitation.

        • Annexe II art. 13

          Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

          Les droits attachés au permis prennent fin soit à la date d'expiration du titre de permis, soit à la date d'annulation dudit permis.

        • Annexe II art. 14

          Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

          Outre les cas d'annulation prévus aux articles 23 et 36 l'annulation est de plein droit dans les cas suivants :

          Mise en règlement judiciaire, liquidation de biens, faillite personnelle ou banqueroute du titulaire ;

          Dissolution de la société titulaire ;

          Déconfiture du titulaire.

        • Annexe II art. 15

          Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

          L'annulation est prononcée après simple mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire.

          • Annexe II art. 16

            Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

            Le permis d'explorer confère à son titulaire, dans les limites du périmètre de la zone sur laquelle il est octroyé et pour une durée déterminée dans les formes prévues à l'article 20, l'exclusivité du droit d'effectuer les travaux d'inventaire, les recherches et les études propres à évaluer les conditions dans lesquelles peut être envisagée l'exploitation commerciale des peuplements forestiers.

          • Annexe II art. 17

            Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

            Le permis autorise son titulaire à construire, sous le contrôle technique et après accord de l'office national des forêts, les voies de pénétration nécessaires à l'exploitation de la forêt, les installations fixes ou mobiles rendues nécessaires par l'activité d'exploration ainsi qu'à procéder à des essais de matériel.

          • Annexe II art. 18

            Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

            Le permis ne confère à son titulaire aucun droit sur les produits de la forêt, de quelque nature qu'ils soient, situés à l'intérieur du périmètre pour lequel il est octroyé.

            Toutefois le titulaire peut être autorisé, sur sa demande, par l'office, à réaliser certaines exploitations à caractère expérimental.

          • Annexe II art. 19

            Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

            Pendant un délai couvrant la durée de validité d'un permis d'explorer et les six mois qui suivent, le titulaire d'un permis d'explorer bénéficie d'une priorité pour obtenir un permis d'exploitation sur la zone délimitée par ce permis.

            Pendant la même période, l'institution d'un permis d'exploitation au profit d'un éventuel demandeur autre que le titulaire du permis d'explorer sur tout ou partie de la zone couverte par ce dernier permis est soumise à l'accord exprès du titulaire du permis d'explorer.

          • Annexe II art. 20

            Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

            La durée de validité du permis d'explorer est de dix-huit mois.

          • Annexe II art. 21

            Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

            Le permis peut, à titre exceptionnel, être prorogé au maximum pour une période équivalente.

            La prorogation ne peut être demandée par le titulaire que trois mois avant l'expiration du permis et n'est accordée que sur justification par celui-ci de l'exécution des obligations réglementaires et contractuelles résultant dudit permis pour la période écoulée.

          • Annexe II art. 22

            Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

            Il n'est pas accordé de permis d'une surface inférieure à 10000 hectares et supérieure à 300000 hectares.

          • Annexe II art. 23

            Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

            Tout titulaire d'un permis d'explorer peut, après mise en demeure, se voit retirer ledit permis dans l'un des cas suivants :

            Cession ou amodiation en infraction aux dispositions de l'article 5 ;

            Absence ou insuffisance manifeste et prolongée de toute activité d'exploration ;

            Transformation de l'activité d'exploration en activité d'exploitation ;

            L'annulation du permis en application du présent article est prononcée par décision du directeur général de l'office national des forêts et ne donne lieu à aucune indemnité.

          • Annexe II art. 24

            Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

            Le permis d'exploitation forestière confère à son titulaire, dans les limites du périmètre de la zone sur laquelle il est octroyé et pour la durée de sa validité, l'exclusivité du droit d'abattage, de récolte et d'enlèvement à des fins commerciales des bois pour lesquels il a été octroyé.

          • Annexe II art. 25

            Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

            Le permis d'exploitation forestière confère en outre à son titulaire le droit de construire, à l'intérieur du périmètre considéré, après accord et sous le contrôle de l'office national des forêts les routes et pistes forestières, chemins de vidange et installations fixes ou mobiles réputés nécessaires selon les règles de l'art à l'exploitation des peuplements forestiers.

          • Annexe II art. 26

            Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

            Tout demandeur d'un permis d'exploitation forestière doit au préalable avoir fait élection de domicile en Guyane. En outre, s'il s'agit d'une société, celle-ci doit être régie par la loi française.

          • Annexe II art. 27

            Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

            La durée maximum de validité du permis est fixée ainsi qu'il suit :

            - dix ans pour les permis d'une surface inférieure ou égale à 10000 hectares ;

            - dix-huit ans pour les permis d'une surface comprise entre 10000 et 50000 hectares inclusivement ;

            - trente ans pour les permis d'une surface supérieure à 50000 hectares.

          • Annexe II art. 28

            Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

            Les permis sont renouvelables, sur demande des bénéficiaires pour deux périodes de durée égale à la période initiale.

            Le titulaire d'un permis peut obtenir le renouvellement dudit permis si au cours de l'exploitation antérieure il a régulièrement exécuté les obligations qui lui incombaient au titre de la réglementation en vigueur, et fait la preuve de sa capacité technique à exploiter la forêt dans des conditions satisfaisantes.

          • Annexe II art. 29

            Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

            Il n'est pas accordé de permis d'exploitation forestière d'une surface supérieure à 300000 hectares.

            Dans le cas où plusieurs permis ont été accordés à un même titulaire, le total de leurs surfaces ne peut dépasser 300000 hectares.

          • Annexe II art. 30

            Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

            Le titulaire d'un permis d'exploitation forestière ne peut faire obstacle à l'exercice par la population autochtone sur le territoire objet de son permis des droits d'usage localement reconnus, en ce qu'ils ont trait à une exploitation de la forêt pour leurs besoins propres.

            Il devra en conséquence conserver des ressources boisées suffisantes pour garantir l'exercice de ces droits dans les zones usagères.

          • Annexe II art. 31

            Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

            L'office national des forêts se réserve le droit d'effectuer ou de faire effectuer sur les surfaces du domaine forestier couvertes par des permis d'exploitation tous travaux de recherche sylvicole ou technologique qu'il jugera utiles sans que les titulaires de permis puissent s'y opposer ou prétendre à une indemnité quelconque.

            En outre les clauses particulières de certains permis d'exploitation pourront prévoir, pour l'office national des forêts, la possibilité d'effectuer ou de faire effectuer des travaux de régénération, d'amélioration des peuplements ou de complément d'exploitation sur certaines zones après leur exploitation par le titulaire.

          • Annexe II art. 32

            Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

            Dans les cas visés à l'article 31, les permis seront alors modifiés pour en retirer les surfaces en cause dans les conditions prévues à l'article 12.

            Si leur titulaire subit de ce fait un préjudice anormal, il pourra obtenir en compensation de nouvelles surfaces équivalentes à celles qui seront retirées du permis, dans les conditions prévues au même article.

          • Annexe II art. 33

            Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

            Les clauses particulières de certains permis d'exploitation peuvent prévoir la possibilité pour l'office national des forêts de passer des contrats de replantation avec le titulaire du permis.

            Ces contrats donnent audit titulaire le droit et lui font obligation d'effectuer ou de faire effectuer des plantations d'essences forestières sur certaines zones du permis, dont les limites sont fixées au fur et à mesure de l'avancement de l'exploitation.

            Les produits forestiers issus de ces plantations peuvent être exploités par le titulaire du contrat dans les conditions prévues au présent chapitre, mais cette exploitation ne donne pas lieu au paiement de la redevance d'abattage prévue à l'article 3 de l'arrêté du 29 novembre 1976.

          • Annexe II art. 34

            Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

            Une réglementation particulière applicable aux contrats de replantation fixe les conditions dans lesquelles peuvent être accordés de tels contrats et leurs modalités d'exécution.

            Des programmes de replantation régissent l'activité du titulaire de ces contrats.

            Les clauses particulières fixent pour chaque permis les surfaces minimales et maximales susceptibles de faire l'objet de contrats de replantation ainsi que les principales modalités de ceux-ci.

          • Annexe II art. 35

            Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

            En tout état de cause, les contrats de replantation ne peuvent être consentis que dans les limites et selon les modalités compatibles avec la conservation des sols et le maintien des équilibres écologiques.

          • Annexe II art. 36

            Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

            Tout titulaire d'un permis d'exploitation peut, après mise en demeure, se voir retirer ledit permis dans l'un des cas suivants :

            Défaut de paiement pendant plus d'un an des redevances superficiaires ou d'abattage dues conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté du 29 novembre 1976 ;

            Cession ou amodiation en infraction aux dispositions de l'article 5 ;

            Absence ou insuffisance prolongée d'exploitation manifestement contraire aux possibilités forestières du permis ;

            Exploitation manifestement contraire aux clauses prévues au programme d'activité visé à l'article 27 du cahier des clauses générales ;

            Exploitation de nature à compromettre sérieusement la conservation, l'utilisation ultérieure et l'intérêt économique de la forêt ;

            Défaut de déclaration ou fausse déclaration frauduleuse des volumes exploités.

            L'annulation du permis en application du présent article est prononcée par l'autorité compétente. Elle ne donne lieu à aucune indemnité.

        • Annexe II art. 37

          Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

          Le permis spécial d'exploitation confère à son titulaire dans les limites du périmètre de la zone sur laquelle il est octroyé et pour la durée de sa validité, l'exclusivité du droit d'exploiter certains bois en vue de l'extraction de l'essence et de la récolte de gommes.

        • Annexe II art. 38

          Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

          Le permis spécial d'exploitation est délivré et son régime défini dans les mêmes conditions que celles régissant les permis d'exploitation forestière prévus au chapitre III du présent titre.

        • Annexe II art. 39

          Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

          Le permis de récolte confère à son titulaire, dans les limites du périmètre pour lequel il est octroyé et pour la durée de sa validité, l'exclusivité du droit d'enlever les sous-produits forestiers dont la liste est définie par les services de l'office national des forêts. Cette liste comporte notamment les fruits, graines, tiges non ligneuses et plantes aquatiques pouvant faire l'objet d'un permis de récolte.

        • Annexe II art. 40

          Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

          Le permis de récolte est délivré, et son régime défini dans les mêmes conditions que celles régissant les permis d'exploitation forestière prévus au chapitre III du présent titre.

        • Annexe II art. 42

          Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

          Les ingénieurs et préposés assermentés de l'office national des forêt sont chargés de veiller à l'application des dispositions du présent cahier des charges.

          Ils ont libre accès aux secteurs forestiers sur lesquels se déroule toute activité découlant d'un permis, d'un contrat de vente ou d'un contrat de replantation, à savoir les secteurs d'exploitation, installations en forêt, parcs de stockage, installations industrielles ou quai d'embarquement.

          Ils constatent, le cas échéant, les infractions commises et en dressent procès-verbal.

      • Annexe II art. 41

        Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

        Les ventes amiables de bois à l'unité de produits sont consenties par le directeur général de l'office national des forêts. Elles ont pour objet la cession d'une coupe de bois sur pied dont les produits comptabilisés en volume sont vendus aux prix unitaires fixés par le contrat.

        • Annexe III art. 1

          Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

          Les obligations respectives de l'office national des forêts et du titulaire de l'un des permis visés par le présent cahier des clauses générales sont définies, dans le cadre de la réglementation en vigueur, par :

          1. L'acte d'octroi du permis ;

          2. Le présent cahier des clauses générales ;

          3. Le cahier des clauses particulières joint, le cas échéant, à l'acte d'octroi du permis.

          4. Les programmes périodiques d'exploitation visés à l'article 27 du présent cahier, s'il s'agit d'un permis d'exploitation dont les clauses particulières prévoient de tels programmes.

        • Annexe III art. 2

          Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

          Les permis sont accordés sans garantie de contenance, de volume, de qualité ou d'absence de vices cachés.

          • Annexe III art. 3

            Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

            Les permis sont accordés sans garantie de surface, sur la foi des documents cartographiques du dossier.

            Le titulaire peut demander à reconnaître contradictoirement les limites du territoire du permis. Il supporte les frais de transport et de séjour de l'agent assermenté désigné par l'office national des forêts à cet effet.

            La vérification contradictoire fait l'objet d'un procès-verbal.

          • Annexe III art. 4

            Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

            Le titulaire est tenu de matérialiser à ses frais sur le terrain les parties du périmètre du territoire objet du permis d'exploitation conformément aux dispositions prévues par les clauses particulières.

            Les travaux de matérialisation devront être entrepris dans un délai de six mois à compter de la réception par le titulaire de la notification d'octroi du permis.

          • Annexe III art. 5

            Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

            Le titulaire ne pourra procéder à la pose des clôtures sans autorisation écrite de l'office national des forêts.

          • Annexe III art. 6

            Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

            Le titulaire doit assurer le logement et le ravitaillement de ses préposés tant en vivres qu'en moyen de secours en se conformant aux prescriptions des services compétents en matière de contrôle tant des conditions de l'emploi que des conditions sanitaires.

          • Annexe III art. 7

            Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

            Les routes existant sur le territoire objet du permis antérieurement à la date d'octroi et faisant partie du domaine privé de l'Etat sont ouvertes au titulaire pour les besoins de son activité, sous le contrôle de l'office national des forêts.

            Le titulaire en assure l'entretien à ses frais. Il ne peut en interdire l'utilisation à des tiers, sauf dans les cas prévus par le cahier des clauses particulières et notamment pour des motifs de sécurité.

          • Annexe III art. 8

            Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

            Le titulaire est tenu de laisser libres les voies d'évacuation :

            rivières, routes, pistes, qu'il utilise pour son exploration ou exploitation, de remettre en état les lieux après achèvement des travaux et de débarrasser les voies d'accès de tous matériaux, remblais ou ouvrages accessoires.

            Certaines mesures de sécurité pourront être prévues par le cahier des clauses particulières ou faire l'objet d'une mise en demeure à la diligence de l'office national des forêts ou des pouvoirs publics. A défaut de satisfaire à ces exigences, les travaux correspondants seront exécutés d'office aux frais du titulaire du permis.

            Le mémoire des frais sera rendu exécutoire par l'autorité compétente.

          • Annexe III art. 9

            Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

            Le titulaire est tenu de respecter les mesures prises par les autorités compétentes en vue d'assurer la sécurité de la circulation sur les voies et ouvrages existants.

          • Annexe III art. 10

            Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

            Pendant la durée de validité de son permis, le titulaire dispose gratuitement, sous le contrôle et après accord de l'office national des forêts, des produits ressortissant à la réglementation des carrières qui sont nécessaires à la construction et l'entretien des routes forestières et installations diverses en construction sur le territoire dudit permis.

          • Annexe III art. 11

            Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

            Le titulaire conserve pendant toute la durée de validité de son permis, l'usage des bâtiments, constructions, routes et aménagements divers résultant des travaux effectués par lui, qu'il aura été autorisé à implanter sur le terrain objet de son permis.

            Il en assure l'entretien à ses frais.

          • Annexe III art. 12

            Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

            L'Etat se réserve la faculté de faire procéder au classement dans la voirie publique de routes ouvertes par le titulaire. A dater de ce classement, le titulaire est dégagé de toute obligation en ce qui concerne l'entretien des voies en cause.

          • Annexe III art. 13

            Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

            En cas d'invasion de parasites nuisibles ou d'incendie, le titulaire devra les signaler, prendre les premières mesures d'intervention et participer avec l'ensemble de son personnel à la protection des peuplements. Il prendra également toute mesure pour éviter la pollution des eaux du fait de son activité dans le cadre de la réglementation en vigueur.

          • Annexe III art. 14

            Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

            L'office national des forêts exerce le contrôle sur pièces et sur place de l'activité tant d'exploration que d'exploitation et des travaux faits par le titulaire.

            A cette fin, le titulaire tenu d'ouvrir l'accès de tous ses chantiers ou installations, à l'exception des logements, aux agents de l'office national des forêts. Ceux-ci peuvent se faire communiquer tous dossiers techniques relatifs aux travaux prévus ou en cours d'exécution.

            Il est dressé procès-verbal des contrôles effectués dans ce cadre par les agents de l'office.

          • Annexe III art. 15

            Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

            Le titulaire se libère des sommes dues à l'office national des forêts au titre des permis et déterminées dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 de l'arrêté du 29 novembre 1976 par virement au compte du receveur principal des impôts à Cayenne.

          • Annexe III art. 16

            Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

            Tout retard dans le paiement des sommes dues à quelque titre que ce soit par le titulaire entraîne automatiquement l'application d'intérêts de retard dont le taux sera égal au taux d'intérêt légal applicable le jour de l'échéance, majoré de deux points.

          • Annexe III art. 17

            Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

            Le titulaire supporte la charge de toutes impositions, contributions ou taxes qui pourraient être exigibles du fait des constructions et aménagements réalisés sur l'emprise du permis.

          • Annexe III art. 18

            Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

            Le titulaire fera son affaire de tous litiges relatifs à l'exercice des droits qui lui sont conférés par le permis vis-à-vis des tiers ou autres titulaires de droits sur les territoires objet du permis.

          • Annexe III art. 19

            Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

            Le titulaire prendra fait et cause pour l'Etat et l'office national des forêts dans les actions qui pourraient être intentées contre eux par des tiers du fait de l'exercice des droits conférés par le permis.

          • Annexe III art. 20

            Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

            En cas d'annulation d'un permis avant son échéance normale, la redevance superficiaire pour l'année en cours reste due dans sa totalité à l'office national des forêts.

          • Annexe III art. 21

            Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

            Le titulaire doit enlever le mobilier et le matériel lui appartenant et se trouvant sur le territoire objet du permis dans un délai de six mois après la date d'expiration dudit permis.

            Le titulaire est tenu de démolir ou d'enlever dans le même délai les installations qui présentent en droit français le caractère d'immeubles par nature ou par destination à moins que l'Etat ne préfère en conserver la propriété.

            Les installations ayant en droit français le caractère d'immeubles par nature ou par destination deviendront propriété de l'Etat à l'expiration du permis, à moins que le titulaire ne préfère les enlever et remettre les lieux en l'état à ses frais.

            Toutefois, en cas d'annulation, à l'initiative de l'Etat ou de l'office, le titulaire pourra être indemnisé à concurrence de la valeur desdites installations.

          • Annexe III art. 22

            Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

            Toute modification de l'état boisé nécessité par la construction de routes ou pistes d'exploration, ou d'aménagements temporaires en rapport avec l'activité d'exploration ou enfin de la réalisation d'essais d'exploitation devra au préalable faire l'objet d'une demande auprès de la direction régionale de l'office national des forêts en Guyane et d'un accord écrit de sa part.

            Dans ce cas, le volume du déboisement ne pourra dépasser celui strictement nécessaire à la réalisation des projets du titulaire.

          • Annexe III art. 23

            Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

            Le titulaire sera tenu d'acquérir les bois abattus dans les conditions prévues pour les ventes amiables à l'unité de produits.

          • Annexe III art. 24

            Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

            Le titulaire est tenu de fournir semestriellement à l'office national des forêts un rapport attestant son activité sur le permis et contenant notamment, le cas échéant, les résultats des travaux qu'il y effectue (inventaires, calques des relevés topographiques et hydrographiques).

          • Annexe III art. 25

            Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

            Les données ainsi fournies à l'office national des forêts demeurent propriété du titulaire pendant une durée de trois ans et ne peuvent être cédées à des tiers, au cours de cette période, qu'avec l'accord dudit titulaire et aux conditions définies par lui.

            Au terme de ce délai l'office peut librement disposer des résultats en cause.

          • Annexe III art. 26

            Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

            L'exploitation s'effectue soit par coupe rase, de proche en proche sur un ou plusieurs secteurs de la zone objet du permis, soit par coupe sélective. Le type d'exploitation ainsi que, dans le second cas, le diamètre minimum d'exploitation et la liste des espèces exploitées seront précisés par le cahier des clauses particulières.

          • Annexe III art. 27

            Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

            Le titulaire du permis d'exploitation devra présenter à l'office national des forêts dans un délai de six mois à compter de la notification d'octroi du permis d'exploitation et si le cahier des clauses particulières le prévoit, un programme pluriannuel d'activité relatif aux exploitations et travaux qui seront réalisés pendant la période couverte par le programme.

            Après approbation par l'office national des forêts, le programme d'activité sera annexé au cahier des clauses particulières. Ce programme est réputé régir l'activité du titulaire sur le permis pendant la totalité de la période qu'il définit.

          • Annexe III art. 28

            Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

            L'entrée en vigueur du premier programme doit avoir lieu au plus tard un an après la notification d'octroi du permis d'exploitation. Les programmes ultérieurs doivent se succéder sans interruption.

          • Annexe III art. 29

            Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

            En matière d'exploitation, chaque programme fixe :

            Les conditions géographiques dans lesquelles ont lieu les exploitations au cours de la période considérée ;

            Le volume de bois fixé comme objectif pour les exploitations au cours de la même période.

          • Annexe III art. 30

            Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

            Chaque programme contient, à titre indicatif, un calendrier des exploitations indiquant pour chaque année la localisation prévue des exploitations et le volume par essence qu'il est envisagé d'exploiter.

          • Annexe III art. 31

            Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

            Pour l'établissement, l'exécution et le contrôle des programmes les volumes sont exprimés et calculés en mètres cubes de bois rond sur écorce.

          • Annexe III art. 32

            Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

            Chaque programme définit les travaux utiles à l'exploitation que le titulaire se propose de réaliser sur le terrain objet du permis pendant la période de son exécution, et notamment la construction ou l'entretien des routes.

            Il peut être prévu en outre dans les programmes d'exploitation, la réalisation des travaux de replantation par contrat de replantation passé entre le titulaire et l'office national des forêts.

          • Annexe III art. 33

            Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

            Pour chacun des travaux le programme détermine :

            Le nombre des ouvrages et installations à réaliser, leur localisation et les délais d'exécution ;

            Les principales conditions techniques d'exécution.

            Il peut être complété sur ces points à la demande de l'office national des forêts par des dossiers d'exécution plus détaillés qui devront être présentés par le titulaire et approuvés par l'office national des forêts, éventuellement en cours d'exécution du programme, mais avant tout début d'exécution des travaux concernés.

          • Annexe III art. 34

            Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

            Les projets de programme sont élaborés par le titulaire à ses frais.

          • Annexe III art. 35

            Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

            Chaque projet de programme doit être déposé auprès de l'office national des forêts au plus tard six mois avant l'expiration du programme précédent. Le premier projet de programme doit être déposé au plus tard six mois après la notification de l'octroi du permis à son titulaire.

          • Annexe III art. 36

            Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

            Au cours de la définition en commun des programmes d'exploitation, l'office national des forêts peut imposer au titulaire :

            La surface minimum à parcourir pendant la durée de chaque programme ;

            La construction, au cours de la période d'exécution d'au moins 1 kilomètre de routes forestières secondaires par 200 hectares exploités ;

            Le tracé et les caractéristiques des routes à construire ;

            Les arbres ou groupes d'arbres réservés et soustraits à l'exploitation.

            L'office national des forêts peut en outre ajouter au programme les obligations qu'il juge utiles en matière de régénération de la forêt et de protection des sols après exploitation, de défense contre les incendies et les parasites.

          • Annexe III art. 37

            Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

            L'office national des forêts est tenu de notifier son approbation ou ses réserves au titulaire dans un délai de deux mois après le dépôt du projet. En l'absence d'observation de la part de l'office national des forêts sur l'un des points visés à l'article susvisé à l'expiration de ce délai et à défaut d'une approbation expresse le projet est considéré comme totalement approuvé.

          • Annexe III art. 38

            Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

            En cas de désaccord entre les parties sur l'un des points visés à l'article 36, l'office national des forêts notifie au titulaire les modifications qu'il lui impose. Il n'approuve le programme qu'après modification du projet par le titulaire.

          • Annexe III art. 39

            Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

            L'approbation du programme par l'office national des forêts vaut autorisation pour le titulaire d'exercer les droits liés au permis d'exploitation.

          • Annexe III art. 40

            Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

            Les titulaires du permis de l'office national des forêts peuvent également demander la modification de certaines dispositions d'un programme après son approbation. Cette modification qui prend la forme d'un avenant au programme est préparée, proposée et approuvée dans les mêmes conditions que le programme lui-même.

          • Annexe III art. 41

            Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

            Il est interdit au titulaire d'abattre des arbres hors des limites fixées par le programme pendant toute la durée de sa validité ou d'abattre les arbres qui ont été explicitement soustraits par l'office à l'exploitation et sont de ce fait réputés arbres réservés.

            L'abattage d'un arbre ou d'un groupe d'arbres réservés ou hors des secteurs définis par le programme est assimilé à un abattage délictueux.

          • Annexe III art. 42

            Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

            Le titulaire doit exécuter les travaux définis par le programme en totalité et dans les conditions fixées par celui-ci. Il ne peut entreprendre d'autres travaux sans l'accord préalable de l'office national des forêts.

          • Annexe III art. 43

            Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

            Le titulaire peut faire exécuter par des tiers après accord de l'office national des forêts, les travaux prévus au programme d'activité. En tout état de cause, le titulaire reste responsable vis-à-vis de l'office national des forêts de la bonne exécution des travaux qui sont sous-traités.

          • Annexe III art. 44

            Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

            Le titulaire est tenu, sauf dérogation pour raison technique prévue au cahier des clauses particulières, d'apposer l'empreinte de son marteau forestier sur la souche et les billes issues des arbres abattus d'un diamètre supérieur à 40 centimètres.

          • Annexe III art. 45

            Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

            Sauf clause expresse figurant au cahier des clauses particulières, le titulaire s'oblige à tenir pour tous les produits ligneux extraits de son permis :

            Une comptabilité matière ;

            Une comptabilité des livraisons.

            Il adresse mensuellement à la direction régionale de l'office à Cayenne un récapitulatif de chacune de ces deux comptabilités.

            a) Comptabilité matière.

            En ce qui concerne les bois d'oeuvre, la comptabilité matière fera apparaître, par essence, les nombres et volumes d'arbres abattus, abandonnés en forêt et sortis de forêt de diamètre supérieur à 40 centimètres.

            Pour les arbres de diamètre inférieur à 40 centimètres, la comptabilité matière fera apparaître les mêmes données, toutes essences confondues.

            La comptabilité en cause devra être présentée sous la forme prévue en annexe.

            Seront considérés comme bois d'oeuvre les produits d'exploitation commercialisés en tant que tels.

            En ce qui concerne les bois de trituration, la comptabilité matière fera apparaître le volume total extrait de forêt, toutes essences confondues.

            Seront considérés comme bois de trituration les produits d'exploitation autres que ceux classés dans la catégorie bois d'oeuvre visée ci-dessus.

            b) Comptabilité des livraisons.

            La comptabilité des livraisons fera apparaître, par destination technique et par destinataire :

            Pour les bois de trituration : le volume total toutes essences confondues ;

            Pour les bois d'oeuvre :

            De diamètre supérieur à 40 cm, le volume par essence ;

            De diamètre inférieur à 40 cm, le volume total toutes essences confondues.

          • Annexe III art. 46

            Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

            Le titulaire doit présenter ses comptabilités en tous documents y afférents à toute réquisition des agents de l'office national des forêts.

        • Annexe III art. 47

          Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

          La vente comprend, sans garantie de contenance de nombre d'arbres, de quantité, de qualité ou de vices cachés, tous les bois désignés dans la coupe, à un moment quelconque de l'exploitation par les agents de l'office national des forêts à charge par l'acheteur de les faire abattre et façonner et d'en payer la valeur sur procès-verbal de dénombrement approuvé par le directeur régional de l'office national des forêts en Guyane ou son délégué.

        • Annexe III art. 49

          Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

          Le permis d'exploiter sera délivré à l'acheteur par le directeur régional de l'office national des forêts ou son délégué, sur la présentation du certificat constatant qu'il a fait admettre sa caution.

        • Annexe III art. 50

          Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

          L'acheteur ne pourra abattre d'autres arbres que ceux qui auront été désignés par le directeur régional de l'office national des forêts ou son délégué.

        • Annexe III art. 51

          Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

          A tout moment de l'exploitation, le directeur régional de l'office national des forêts ou son délégué pourra vérifier les bois pour s'assurer de leur nombre et de leur nature.

        • Annexe III art. 52

          Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

          Les conditions techniques de l'abattage et du façonnage (y compris la mise en groupes, en tas ou en piles) ainsi que les délais d'exécution seront fixés par les clauses particulières de la vente.

        • Annexe III art. 53

          Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

          Aussitôt que la coupe aura été mise en état de réception dans les conditions prévues par les clauses particulières, il sera dressé, contradictoirement avec l'acheteur dûment appelé, un procès-verbal de dénombrement.

          Le procès-verbal sera signé par les ingénieurs, ingénieurs des travaux et agents présents et par l'acheteur ou son représentant ; s'il ne peut ou ne veut pas signer, ou s'il est absent, il en sera fait mention. Cet acte sera soumis à l'approbation du directeur régional de l'office national des forêts ou son délégué. Ainsi approuvé, il réglera les sommes dues par l'acheteur.

          Des dénombrements partiels pourront être autorisés par le directeur régional de l'office national des forêts ou son délégué, dans les cas exceptionnels dont il sera seul juge et sous les conditions d'ordre et de police qu'il déterminera.

        • Annexe III art. 54

          Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

          Huit jours avant la date fixée pour le dénombrement par le directeur régional de l'office national des forêts ou son délégué, l'acheteur devra fournir un état inventorié des produits à dénombrer.

        • Annexe III art. 55

          Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

          Les bois classés comme bois de service et d'industrie par le directeur régional de l'office national des forêts ou son délégué seront cubés comme des cylindres ayant pour hauteur la longueur de la pièce et pour base la surface d'un cercle qui aurait pour circonférence ou diamètre la circonférence ou le diamètre moyen de la pièce en son milieu.

          La tolérance sur les longueurs, les circonférences et les diamètres sera conforme aux modes et aux tarifs de cubage en usage dans la localité et indiqués aux clauses particulières.

          Les circonférences et les diamètres seront mesurés sur écorce pour les bois feuillus et sous écorce pour les bois résineux.

          Lorsque la culée des arbres ne sera pas détachée, le point de départ pour le mesurage des longueurs sera pris aux deux tiers de l'entaille à partir du pied.

        • Annexe III art. 56

          Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

          Les menus bois d'industrie conservés en grume seront cubés comme les bois d'oeuvre et d'industrie.

        • Annexe III art. 57

          Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

          Tous les autres produits seront comptés dans la catégorie à laquelle ils appartiennent par leur nature, leur mode de façonnage, de groupement et d'empilage.

        • Annexe III art. 58

          Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

          L'acheteur ne pourra enlever aucun bois s'il n'a pas obtenu un permis qui lui sera délivré par le directeur régional de l'office national des forêts ou son délégué après approbation du procès-verbal de dénombrement.

          En cas de contravention, l'acheteur sera tenu de payer à titre de dommages-intérêts le double de la valeur des bois enlevés, d'après les prix fixés par le contrat de vente.

          Si la quantité et la qualité de ces bois n'ont pu être régulièrement constatées, leur valeur sera fixée d'office par le directeur régional.

          L'enlèvement des bois avant l'approbation du procès-verbal de dénombrement par le directeur régional de l'office national des forêts ou son délégué donnera lieu, en outre, à l'application de l'article 388 du code pénal.

        • Annexe III art. 59

          Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

          Sauf stipulation contraire insérée aux clauses communes ou particulières de la vente, la vidange devra être terminée dans un délai d'un an à compter de la date de la vente.

        • Annexe III art. 60

          Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

          Le prix de vente comprend :

          Le prix principal tel qu'il résulte du produit du ou des prix unitaires convenus par les quantités dénombrées comme prévu à l'article 53 ;

          Les charges s'il en est prévu aux clauses particulières.

        • Annexe III art. 61

          Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

          Le prix de vente et les charges sont à payer à l'agent comptable de l'office national des forêts.

        • Annexe III art. 62

          Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

          Après chaque livraison, l'acheteur doit payer le prix des produits dénombrés dans les délais fixés ci-après qui courent du jour de la notification du décomte par l'office.

          Décomptes inférieurs à 2000 F :

          Lorsque le décompte fait apparaître un prix principal inférieur ou égal à 2000 F, l'acheteur doit acquitter au comptant, c'est-à-dire dans les dix jours, le prix principal ainsi que les charges.

          Lorsque le décompte fait apparaître un prix principal supérieur à 2000 F, l'acheteur bénéficie d'un délai expirant à la fin du quatrième mois suivant la notification du décompte.

          Les clauses particulières peuvent déroger aux dispositions du présent article. Cette dérogation ne doit pas avoir pour effet d'accroître la durée globale du crédit dont bénéficie l'acheteur, sauf autorisation du directeur régional de l'office national des forêts.

        • Annexe III art. 63

          Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

          L'acheteur qui, renonçant aux facilités du paiement ouvertes par l'article 62 ci-dessus, acquittera au comptant, c'est-à-dire dans les dix jours, la totalité du prix et des charges se verra ristourner un escompte dont le taux est fixé à 2 p. 100 du prix de vente, sauf stipulation contraire des clauses communes.

        • Annexe III art. 64

          Version en vigueur depuis le 24/03/2006Version en vigueur depuis le 24 mars 2006

          Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 54 (V) JORF 24 mars 2006

          Tout acheteur d'un lot dont la valeur estimative est supérieure à 2000 F est tenu de fournir une caution s'engageant solidairement avec lui. Pour la détermination de la valeur estimative du lot, il est fait application des prix unitaires retenus aux volumes des produits présumés indiqués au catalogue de la vente.

          La caution doit, en outre, s'engager formellement à ne pas se prévaloir des dispositions de l'article 2314 du code civil.

          Cet engagement doit être souscrit par une banque ayant en Guyane au moins un établissement ou une succursale. Le comptable chargé du recouvrement du prix peut accepter que cette caution soit donnée par une société de caution mutuelle ou par toute autre personne.

          La caution s'engage dans les dix jours de la vente, sur un document fourni par les services de l'office.

        • Annexe III art. 65

          Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

          Les acheteurs désirant bénéficier des facilités de paiement prévues à l'article 62 ci-dessus doivent remettre un billet à ordre au comptable chargé de l'encaissement du prix dans les dix jours suivant la notification du décompte.

          Le billet à ordre est établi pour le montant et pour l'échéance prévue audit article 62. Il est libellé au nom de l'office national des forêts.

          Avant remise au comptable, le billet à ordre doit avoir reçu l'aval de la caution visée à l'article 64. Lorsque l'acheteur le désire, le billet peut, en outre, être avalisé par un tiers.

        • Annexe III art. 66

          Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

          Lorsque l'acheteur s'est entièrement acquité du prix de vente et des taxes éventuelles, par paiement au comptant ou par remise d'un billet à ordre avalisé, le comptable lui remet un certificat dont la présentation est exigée par les services de l'office pour la délivrance du permis d'enlever.

        • Annexe III art. 67

          Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

          Pour toute somme due à l'occasion du contrat, et non payée à l'échéance, ainsi qu'en cas de retard dans la fourniture des billets à ordre avalisés, il sera dû de plein droit des intérêts de retard, à un taux égal au taux légal applicable le jour de l'échéance majoré de deux points. Ces intérêts de retard sont versés au comptable chargé de l'encaissement du prix.

          Si l'acheteur ne verse pas la partie du prix exigible au comptant ou ne fournit pas les garanties exigées dans les délais prévus aux articles 64 et 65, l'office pourra constater la résolution de la vente sans qu'il soit besoin de recourir aux tribunaux et sur simple mise en demeure.

          Le lot considéré pourra être remis en vente et l'acheteur défaillant sera tenu à la différence entre son prix et le prix de la revente, à titre de dommages-intérêts, sans qu'il puisse réclamer l'excédent s'il y en a.

        • Annexe III art. 68

          Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

          Le montant des charges de toute nature pour travaux ou fournitures incombant à l'acheteur et dont l'évaluation en argent est indiquée aux clauses particulières sera défalqué en bloc du montant de la vente sur le procès-verbal de dénombrement ; la somme restante formera le prix principal de vente.

          En cas de dénombrement partiel, cette défalcation se fera sur le procès-verbal de dénombrement.

        • Annexe III art. 48

          Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

          La propriété des bois sera transférée à l'acheteur à dater de l'approbation du procès-verbal de dénombrement par le directeur régional de l'office national des forêts en Guyane ou son délégué.

          A partir de cette date, les bois dénombrés seront aux risques et périls de l'acheteur, sans préjudice du droit de rétention en cas de liquidation de biens, règlement judiciaire, banqueroute, faillite personnelle ou retard de paiement et du droit de revendication par voie de saisie en cas d'enlèvement ou de détournement.

    • Annexe

      Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

      Comptabilité matière - Bois d'oeuvre (récapitulatif mensuel).

      Diamètres de moins de 40 cm :

      Toutes essences, nombre d'arbres et volume (abattus, abandonnés, sortis).

      Diamètres de plus de 40 cm :

      Toutes essences, nombre d'arbres et volume (abattus, abandonnés, sortis).

      • Annexe IV art. 1

        Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

        Le contrat de replantation fixe les conditions dans lesquelles il est procédé, à l'intérieur d'une zone couverte par un permis d'exploitation et par le titulaire de ce permis à des travaux de reboisement sur tout ou partie des surfaces exploitées.

      • Annexe IV art. 2

        Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

        Le contrat de replantation est passé entre l'office national des forêts et le titulaire du permis d'exploitation sur lequel les reboisements doivent être exécutés.

        Seul le titulaire d'un permis d'exploitation peut demander à procéder, après coupe rase, sur le territoire de ce permis, à des reboisements au titre d'un contrat de replantation.

      • Annexe IV art. 3

        Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

        La demande présentée par le titulaire du permis est adressée au directeur régional de l'office national des forêts en Guyane.

        Cette demande précise le programme de replantation qui comprend notamment :

        La localisation des périmètres à reboiser au titre du contrat ;

        La surface totale à replanter, la date proposée pour le début des activités de plantation, les tranches annuelles de plantation ;

        La ou les essences choisies pour la plantation ;

        Les techniques de préparation du terrain de reboisement et d'entretien envisagées ;

        Le plan de gestion des surfaces reboisées et, en particulier, l'âge d'exploitation des peuplements.

      • Annexe IV art. 4

        Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

        L'office national des forêts peut imposer au bénéficiaire du contrat l'exécution de travaux en vue de la conservation ou du maintien de la fertilité des sols reboisés, ainsi que la protection contre les incendies ou les parasites.

      • Annexe IV art. 5

        Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

        Après récolte des peuplements par le titulaire, le terrain peut faire l'objet d'un nouveau contrat de replantation.

      • Annexe IV art. 6

        Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

        Le contrat prend fin à l'issue de la récolte totale des produits ligneux ayant été replantés au titre du contrat alors que ceux-ci sont parvenus à l'âge d'exploitabilité prévu par le plan de gestion.

      • Annexe IV art. 7

        Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

        Dans le cas où les essences replantées seraient des essences rejetant de souche, la durée du contrat sera déterminée au moment de la passation de cet acte.

      • Annexe IV art. 8

        Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

        Les travaux de replantation sont effectués conformément au programme prévu à l'article 3 sous le contrôle de l'office national des forêts.

      • Annexe IV art. 9

        Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

        Le contractant est notamment tenu de procéder annuellement à la replantation des surfaces déterminées dans le programme de replantation, sauf cas de force majeure ou raison technique dûment justifiée.

      • Annexe IV art. 10

        Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

        Le contractant exécute à sa charge, au titre du contrat, les travaux d'infrastructure et aménagements divers dont la réalisation pourrait être rendue nécessaire par la mise en oeuvre du programme de replantation.

      • Annexe IV art. 11

        Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

        Le contractant conserve, pendant toute la durée du contrat, l'usage des bâtiments, constructions, routes et aménagements divers résultant des travaux effectués par lui, tant au titre du permis d'exploitation dont il est titulaire, qu'au titre du contrat de replantation lui-même.

      • Annexe IV art. 12

        Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

        Le titulaire peut faire exécuter par des tiers, après accord de l'office national des forêts, les travaux prévus au programme de replantation. Il est responsable vis-à-vis de l'office national national des forêts de l'exécution des travaux sous-traités.

      • Annexe IV art. 13

        Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

        Les terrains faisant l'objet d'un contrat de repeuplement restent inclus dans la surface du permis d'exploitation correspondant. Ils continuent à donner lieu au versement de la redevance superficiaire.

      • Annexe IV art. 14

        Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

        Les travaux entraînés par la réalisation du programme de replantation sont entièrement à la charge du contractant.

      • Annexe IV art. 15

        Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

        Les frais d'entretien et de réparation des bâtiments, constructions, et aménagements divers visés à l'article 10 sont également à la charge du contractant.

      • Annexe IV art. 16

        Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

        L'office national des forêts reconnaît au contractant le droit d'exploiter gratuitement, pendant la durée du contrat, les produits ligneux résultant de son activité de replantation.

      • Annexe IV art. 17

        Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

        A l'issue du contrat, le titulaire est tenu de laisser le terrain nettoyé.

        Faute pour le titulaire d'avoir satisfait à cette obligation, il sera pourvu, aux frais de l'intéressé, par l'office national des forêts.

      • Annexe IV art. 18

        Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

        Le contrat de replantation est résolu de plein droit du fait de l'expiration normale du permis d'exploitation sur la surface duquel les peuplements, objet dudit contrat, ont été replantés.

        A titre exceptionnel, et si l'intérêt sylvicole et économique le justifie les clauses particulières du contrat peuvent prévoir, au bénéfice du titulaire, un droit à la récolte après expiration du permis d'exploitation sur les terrains duquel la replantation a été effectuée.

      • Annexe IV art. 19

        Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

        Le contrat est résolu de plein droit du fait pour le contractant de se voir notifier par l'autorité compétente l'annulation du permis d'exploitation sur la surface duquel les peuplements objet dudit contrat ont été replantés en vertu des dispositions prévues à l'article 33 de l'annexe II relatif à la réglementation des forêts domaniales du département de la Guyane.

      • Annexe IV art. 20

        Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

        L'inexécution, pendant deux années consécutives, des objectifs prévus au programme de reboisement peut entraîner l'annulation du contrat de replantation.

      • Annexe IV art. 21

        Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

        La résolution du contrat dans les cas prévus aux articles 19 et 20 ci-dessus entraîne de plein droit le retour à l'Etat du droit de récolte des peuplements sur pied ayant été replantés au titre dudit contrat.