Annexe IV art. 18
Le contrat de replantation est résolu de plein droit du fait de l'expiration normale du permis d'exploitation sur la surface duquel les peuplements, objet dudit contrat, ont été replantés.
A titre exceptionnel, et si l'intérêt sylvicole et économique le justifie les clauses particulières du contrat peuvent prévoir, au bénéfice du titulaire, un droit à la récolte après expiration du permis d'exploitation sur les terrains duquel la replantation a été effectuée.