Arrêté du 29 novembre 1976 relatif aux permis forestiers et ventes des coupes dans le département de la Guyane

En vigueur depuis le 18/01/1977En vigueur depuis le 18 janvier 1977

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Annexe III art. 53

Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

Aussitôt que la coupe aura été mise en état de réception dans les conditions prévues par les clauses particulières, il sera dressé, contradictoirement avec l'acheteur dûment appelé, un procès-verbal de dénombrement.

Le procès-verbal sera signé par les ingénieurs, ingénieurs des travaux et agents présents et par l'acheteur ou son représentant ; s'il ne peut ou ne veut pas signer, ou s'il est absent, il en sera fait mention. Cet acte sera soumis à l'approbation du directeur régional de l'office national des forêts ou son délégué. Ainsi approuvé, il réglera les sommes dues par l'acheteur.

Des dénombrements partiels pourront être autorisés par le directeur régional de l'office national des forêts ou son délégué, dans les cas exceptionnels dont il sera seul juge et sous les conditions d'ordre et de police qu'il déterminera.