Arrêté du 29 novembre 1976 relatif aux permis forestiers et ventes des coupes dans le département de la Guyane

En vigueur depuis le 18/01/1977En vigueur depuis le 18 janvier 1977

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Annexe IV art. 17

Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

A l'issue du contrat, le titulaire est tenu de laisser le terrain nettoyé.

Faute pour le titulaire d'avoir satisfait à cette obligation, il sera pourvu, aux frais de l'intéressé, par l'office national des forêts.