Annexe III art. 1
Les obligations respectives de l'office national des forêts et du titulaire de l'un des permis visés par le présent cahier des clauses générales sont définies, dans le cadre de la réglementation en vigueur, par :
1. L'acte d'octroi du permis ;
2. Le présent cahier des clauses générales ;
3. Le cahier des clauses particulières joint, le cas échéant, à l'acte d'octroi du permis.
4. Les programmes périodiques d'exploitation visés à l'article 27 du présent cahier, s'il s'agit d'un permis d'exploitation dont les clauses particulières prévoient de tels programmes.