Arrêté du 29 novembre 1976 relatif aux permis forestiers et ventes des coupes dans le département de la Guyane

En vigueur depuis le 18/01/1977En vigueur depuis le 18 janvier 1977

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Annexe III art. 45

Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

Sauf clause expresse figurant au cahier des clauses particulières, le titulaire s'oblige à tenir pour tous les produits ligneux extraits de son permis :

Une comptabilité matière ;

Une comptabilité des livraisons.

Il adresse mensuellement à la direction régionale de l'office à Cayenne un récapitulatif de chacune de ces deux comptabilités.

a) Comptabilité matière.

En ce qui concerne les bois d'oeuvre, la comptabilité matière fera apparaître, par essence, les nombres et volumes d'arbres abattus, abandonnés en forêt et sortis de forêt de diamètre supérieur à 40 centimètres.

Pour les arbres de diamètre inférieur à 40 centimètres, la comptabilité matière fera apparaître les mêmes données, toutes essences confondues.

La comptabilité en cause devra être présentée sous la forme prévue en annexe.

Seront considérés comme bois d'oeuvre les produits d'exploitation commercialisés en tant que tels.

En ce qui concerne les bois de trituration, la comptabilité matière fera apparaître le volume total extrait de forêt, toutes essences confondues.

Seront considérés comme bois de trituration les produits d'exploitation autres que ceux classés dans la catégorie bois d'oeuvre visée ci-dessus.

b) Comptabilité des livraisons.

La comptabilité des livraisons fera apparaître, par destination technique et par destinataire :

Pour les bois de trituration : le volume total toutes essences confondues ;

Pour les bois d'oeuvre :

De diamètre supérieur à 40 cm, le volume par essence ;

De diamètre inférieur à 40 cm, le volume total toutes essences confondues.