Arrêté du 29 novembre 1976 relatif aux permis forestiers et ventes des coupes dans le département de la Guyane

En vigueur depuis le 18/01/1977En vigueur depuis le 18 janvier 1977

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Annexe II art. 12

Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

Le titulaire ne peut faire valoir un quelconque droit à réduction de redevance superficiaire ou à indemnité à l'encontre de l'Etat ou de l'O.N.F. à raison de la réduction de la surface utile du territoire objet du permis dans les cas suivants :

Si des tiers exercent sur la zone objet du permis des droits d'usage ou droits antérieurement acquis ;

Si l'Etat ou l'O.N.F. use du droit qu'ils se réservent expressément d'exécuter ou de faire exécuter sur le territoire objet du permis tous travaux ou recherches qu'ils jugent utiles ;

S'il est accordé par l'Etat à des tiers des droits de jouissance ou de propriété en vertu soit de concessions en vue de l'exécution de travaux publics ou pour les besoins du service public, soit des ventes de terrains pour cause d'utilité publique ou des concessions agricoles ou d'élevage.

Dans ces deux derniers cas toutefois, le montant de la redevance superficiaire annuelle due par le titulaire pourra être réexaminé et modifié en proportion de la surface qui aura été effectivement soustraite à l'exploitation d'une manière irréversible et définitive.

Dans le cas où la réduction précitée serait supérieure à 20 p. 100 de la surface initiale, le titulaire pourra demander une compensation territoriale à la surface effectivement soustraite à l'exploitation.