Arrêté du 29 novembre 1976 relatif aux permis forestiers et ventes des coupes dans le département de la Guyane

En vigueur depuis le 18/01/1977En vigueur depuis le 18 janvier 1977

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Annexe III art. 65

Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

Les acheteurs désirant bénéficier des facilités de paiement prévues à l'article 62 ci-dessus doivent remettre un billet à ordre au comptable chargé de l'encaissement du prix dans les dix jours suivant la notification du décompte.

Le billet à ordre est établi pour le montant et pour l'échéance prévue audit article 62. Il est libellé au nom de l'office national des forêts.

Avant remise au comptable, le billet à ordre doit avoir reçu l'aval de la caution visée à l'article 64. Lorsque l'acheteur le désire, le billet peut, en outre, être avalisé par un tiers.