Annexe III art. 48
La propriété des bois sera transférée à l'acheteur à dater de l'approbation du procès-verbal de dénombrement par le directeur régional de l'office national des forêts en Guyane ou son délégué.
A partir de cette date, les bois dénombrés seront aux risques et périls de l'acheteur, sans préjudice du droit de rétention en cas de liquidation de biens, règlement judiciaire, banqueroute, faillite personnelle ou retard de paiement et du droit de revendication par voie de saisie en cas d'enlèvement ou de détournement.