Annexe III art. 59
Sauf stipulation contraire insérée aux clauses communes ou particulières de la vente, la vidange devra être terminée dans un délai d'un an à compter de la date de la vente.
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Sauf stipulation contraire insérée aux clauses communes ou particulières de la vente, la vidange devra être terminée dans un délai d'un an à compter de la date de la vente.
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