Annexe IV art. 15
Les frais d'entretien et de réparation des bâtiments, constructions, et aménagements divers visés à l'article 10 sont également à la charge du contractant.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
Les frais d'entretien et de réparation des bâtiments, constructions, et aménagements divers visés à l'article 10 sont également à la charge du contractant.
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.