Arrêté du 29 novembre 1976 relatif aux permis forestiers et ventes des coupes dans le département de la Guyane

En vigueur depuis le 18/01/1977En vigueur depuis le 18 janvier 1977

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Annexe II art. 39

Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

Le permis de récolte confère à son titulaire, dans les limites du périmètre pour lequel il est octroyé et pour la durée de sa validité, l'exclusivité du droit d'enlever les sous-produits forestiers dont la liste est définie par les services de l'office national des forêts. Cette liste comporte notamment les fruits, graines, tiges non ligneuses et plantes aquatiques pouvant faire l'objet d'un permis de récolte.