Annexe II art. 24
Le permis d'exploitation forestière confère à son titulaire, dans les limites du périmètre de la zone sur laquelle il est octroyé et pour la durée de sa validité, l'exclusivité du droit d'abattage, de récolte et d'enlèvement à des fins commerciales des bois pour lesquels il a été octroyé.