Annexe II art. 5
Les permis visés par la présente réglementation ne confèrent à leur titulaire aucun droit réel ou locatif sur le territoire qu'ils délimitent.
Le droit personnel qu'ils confèrent ne peut être vendu ni faire l'objet d'un apport en société. Il ne peut être cédé que gratuitement et avec l'accord écrit de l'autorité qui a octroyé le permis.