Arrêté du 29 novembre 1976 relatif aux permis forestiers et ventes des coupes dans le département de la Guyane

En vigueur depuis le 18/01/1977En vigueur depuis le 18 janvier 1977

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Annexe III art. 8

Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

Le titulaire est tenu de laisser libres les voies d'évacuation :

rivières, routes, pistes, qu'il utilise pour son exploration ou exploitation, de remettre en état les lieux après achèvement des travaux et de débarrasser les voies d'accès de tous matériaux, remblais ou ouvrages accessoires.

Certaines mesures de sécurité pourront être prévues par le cahier des clauses particulières ou faire l'objet d'une mise en demeure à la diligence de l'office national des forêts ou des pouvoirs publics. A défaut de satisfaire à ces exigences, les travaux correspondants seront exécutés d'office aux frais du titulaire du permis.

Le mémoire des frais sera rendu exécutoire par l'autorité compétente.