Annexe II art. 23
Tout titulaire d'un permis d'explorer peut, après mise en demeure, se voit retirer ledit permis dans l'un des cas suivants :
Cession ou amodiation en infraction aux dispositions de l'article 5 ;
Absence ou insuffisance manifeste et prolongée de toute activité d'exploration ;
Transformation de l'activité d'exploration en activité d'exploitation ;
L'annulation du permis en application du présent article est prononcée par décision du directeur général de l'office national des forêts et ne donne lieu à aucune indemnité.