Arrêté du 29 novembre 1976 relatif aux permis forestiers et ventes des coupes dans le département de la Guyane

En vigueur depuis le 18/01/1977En vigueur depuis le 18 janvier 1977

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Annexe II art. 23

Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

Tout titulaire d'un permis d'explorer peut, après mise en demeure, se voit retirer ledit permis dans l'un des cas suivants :

Cession ou amodiation en infraction aux dispositions de l'article 5 ;

Absence ou insuffisance manifeste et prolongée de toute activité d'exploration ;

Transformation de l'activité d'exploration en activité d'exploitation ;

L'annulation du permis en application du présent article est prononcée par décision du directeur général de l'office national des forêts et ne donne lieu à aucune indemnité.