Annexe II art. 28
Les permis sont renouvelables, sur demande des bénéficiaires pour deux périodes de durée égale à la période initiale.
Le titulaire d'un permis peut obtenir le renouvellement dudit permis si au cours de l'exploitation antérieure il a régulièrement exécuté les obligations qui lui incombaient au titre de la réglementation en vigueur, et fait la preuve de sa capacité technique à exploiter la forêt dans des conditions satisfaisantes.